Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-24.031

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10532 F Pourvoi n° E 21-24.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ Mme [H] [E], veuve [F], domiciliée [Adresse 5], 2°/ Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 4], 3°/ Mme [O] [F], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], 4°/ Mme [X] [F], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 21-24.031 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat des consorts [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [H], [B], [O] et [X] [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [H], [B], [O] et [X] [F] et les condamne in solidum à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les consorts [F] Les consorts [F] font grief à l'arrêt infirmatif at-taqué de les avoir condamnés à payer à Mme [I] les sommes de 149.271,63 euros TTC en réparation des désordres affectant l'immeuble, 3.226,05 euros TTC pour les travaux d'embellissement, 3.822,72 euros TTC pour la remise en état des espaces verts après travaux, 1.400 euros en réparation du préjudice de jouissance et 10.000 euros en réparation du préjudice moral, ALORS, d'une part, QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que dans le cas de la vente d'un immeuble affecté de fissures, le dol ne peut être retenu que s'il est constaté que le vendeur avait, au jour de la vente, connaissance de l'existence et de la gravité de celles-ci et qu'il a entrepris de dissimuler cette information à l'acquéreur ; qu'en affirmant que les consorts [F] s'étaient rendus coupables d'un dol en faisant réaliser sur l'immeuble, avant la vente, des travaux de peinture et de colmatage destinés à empêcher Mme [I] de prendre connaissance de la présence de fissures « susceptibles de révéler une atteinte grave de la structure de la maison » (arrêt attaqué, p. 9 al. 7), sans caractériser la connaissance qu'auraient acquise les vendeurs de l'existence d'un tel vice structurel au jour de la vente et la volonté délibérée de ceux-ci de le dissimuler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil, applicable en l'espèce ; ALORS, d'autre part, QUE dans leurs conclusions d'appel (déposées le 20 février 2016, p. 8), les consorts [F] faisaient valoir que l'expert judiciaire avait dénaturé le sens d'un dire qu'ils lui avaient adressé, puisqu'ils n'avaient jamais indiqué eux-mêmes que la survenance des fissures litigieuses était courante compte tenu de l'état du sol ; qu'en affirmant que « les consorts [F] avaient manifestement conscience des mouvements de structure à l'origine des fissures puisqu'ils ont déclaré à l'expert « la survenance de telles fissures était courante compte tenu de l'état du sol » (page 12 du rapport) » (arrêt attaqué, p. 7 al. 1er), sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de troisième part, QUE le dol est une manoeuvre ayant pour but et pour résultat de surprendre le consentement de l'autre partie ; qu'en retenant l'abondance de la végétation au titre des « manoeuvres » ourdies par les consorts [F] pour dissimuler à Mme [I] les f