Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-24.501

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10534 F Pourvoi n° R 21-24.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-24.501 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Bleu Orage, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bleu Orage, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté les moyens soulevés par Mme [S] tirés de la nullité de l'assignation délivrée le 19 février 2016 par la SCI Bleu Orage représentée par M. [U], ET D'AVOIR rejeté les moyens soulevés par Mme [S] tirés de l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI Bleu Orage et de les avoir déclaré bien fondées, ALORS QUE Mme [P] [S] a conclu à la confirmation du jugement prononçant la nullité de l'assignation délivrée par la SCI Bleu Orage, représentée par M. [T] [U], subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes et encore plus subsidiairement à leur rejet, en invoquant l'intention de lui nuire de M. [U] ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce moyen n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté les moyens soulevés par Mme [S] tirés de la nullité de l'assignation délivrée le 19 février 2016 par la SCI Bleu Orage représentée par M. [U], ET D'AVOIR rejeté les moyens soulevés par Mme [S] tirés de l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI Bleu Orage au titre des indemnités d'occupation et charges de copropriété, et de les avoir déclaré bien fondées, ALORS QU'en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a déclaré recevable et bien fondée la demande de la SCI Bleu Orage au titre des indemnités d'occupation, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'exigence d'un accord unanime des associés en l'absence de clause statutaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1836, alinéa 2, du code civil ; ALORS QU'en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a déclaré recevable et bien fondée la demande de la SCI Bleu Orage au titre des charges de copropriété, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'exigence d'un accord unanime des associés en l'absence de clause statutaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1836, alinéa 2, du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté les moyens soulevés par Mme [S] tirés de la nullité de l'assignation délivrée le 19 février 2016 par la SCI Bleu Orage représentée par M. [U], D'AVOIR rejeté les moyens soulevés par Mme [S] tirés de l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI Bleu Orage au titre de l'indemnité d'occupation des locaux situés au [Adresse 3], D'AVOIR déclaré tant recevable que bien fondée, la SCI Bleu Orage en ses demandes de condamnation de Mme [S] à lui verser des sommes au titre de l'indemnité d'occupation personnelle de ses locaux,