Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-23.370
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10536 F Pourvoi n° M 21-23.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Camping les Gros Joncs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-23.370 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Diffazur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Camping les Gros Joncs, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société les Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Diffazur, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Camping les Gros Joncs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Camping les Gros Joncs PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le maître d'un ouvrage (la société Camping Les Gros Joncs, l'exposante) de sa demande en réparation par le pisciniste (la société Diffazur) des pertes d'eau du bassin « tobbogan » extérieur ; ALORS QUE l'exposante soutenait (v. ses concl., p. 10, alinéa 2) que la réalité des fuites était établie dans la mesure où, après l'intervention du pisciniste en mars 2011 pour procéder à des réparations sur les bondes de fond et de refoulement, les pertes d'eau avaient disparu ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité du locateur au prétexte que l'expert n'avait pas procédé à une démonstration technique d'un désordre et de son imputabilité après avoir constaté (v. arrêt attaqué, p. 9, dernier alinéa) que l'homme de l'art avait conclu que les réparations faites par le pisciniste avaient mis fin aux désordres de pertes d'eau, de sorte que ceux-ci justifiaient la recherche de responsabilité pour les préjudices subis jusqu'à la date de la réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1231-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le maître d'un ouvrage (la société Camping Les Gros Joncs, l'exposante) de l'intégralité de ses demandes relatives au grand bassin extérieur réalisé par un pisciniste (la société Diffazur) ; ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses concl., p. 8, alinéa 8) que les conclusions de l'expert engageaient la responsabilité du pisciniste puisque l'homme de l'art avait retenu que la cause des désordres se trouvait dans l'emploi par ce locateur d'un mortier non conforme à sa destination et dans les défauts de mise en oeuvre des boitiers et des pièces à sceller ; qu'en se bornant à retenir que le pisciniste n'avait pas en charge le remplacement des pièces à sceller et que s'il avait accepté de travailler sur cet existant, il avait stipulé contractuellement que son revêtement de finition était non assorti d'une garantie d'étanchéité, sans répondre aux conclusions ayant dénoncé un défaut de conformité du mortier mis en place, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.