Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 20-21.569

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10537 F Pourvoi n° G 20-21.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [U] [K], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-21.569 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [K] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [G] (demanderesse au pourvoi principal) PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [U] [B] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, sauf à parfaire au jour de l'acte de partage, elle est redevable pour sa part envers M. [W] [K] de la somme de 23 803,72 euros au titre de la rémunération de M. [W] [K] quant à sa gestion, et d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [U] [B] [G] de sa demande visant à engager la responsabilité pour faute de M. [W] [K] en qualité de gérant du GFA puis de l'indivision, rejeté la demande d'expertise formulée par Mme [U] [B] [G], déclaré inopposable à M. [W] [K], le bail de l'appartement 2 conclu entre Mme [U] [B] [G] et les époux [P] du 27 juin 2001, et débouté Mme [U] [B] [G] quant à sa demande de rémunération de la gestion ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [W] [K] n'avait commis aucune faute en procédant à l'arrachage d'une superficie de 27 ha 22 a 30 ca de vignes de 1982 à 1985 aux motifs que ces arrachages avaient eu lieu à une époque où le GFA rencontrait des difficultés économiques, que Mme [U] [B] [G] ne s'y était pas opposée et que l'expert judiciaire avait affirmé qu'en 1983 les droits de replantation étaient incessibles, quand pourtant l'article 13 des statuts du GFA stipule au sujet des pouvoirs du gérant que « tous travaux de construction ou de reconstruction, d'amélioration ou d'aménagement des bâtiments et des terres […] nécessiteront le concours et l'approbation de l'assemblée extraordinaire des associés » (production n° 4), de sorte que l'arrachement de ces vignes nécessitait, indépendamment de ces circonstances de fait, la tenue et l'approbation de l'assemblée extraordinaire des associés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 7-8), Mme [U] [B] [G] reprochait à M. [W] [K] d'avoir procédé, en 1983, à l'arrachage d'une superficie de 27 ha 22 a 30 ca de vignes sans céder les droits de plantation bien que la loi du 2 août 1960 n° 60-792 prévoyait, en son article 14, que « les droits de la culture et de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre de remembrement en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article 21 du code rural, une nouvelle distribution des vignes et des droits de replantation considérée dans leur ensemble comme étant une même nature de culture », et à l'expert judiciaire de s'être fondé sur des textes obsolètes ; Qu