Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-18.738

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10538 F Pourvoi n° B 21-18.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], 2°/ la société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée société [U] [O], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], prise en la personne de Mme [U] [O], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. [S] [C], ont formé le pourvoi n° B 21-18.738 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [K] [L], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C] et de la société MJ & associés, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] et la société MJ & associés, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [C] et la société MJ & associés, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] [C] de sa demande de reconnaissance d'un bail rural et de ses demandes subséquentes ; 1) ALORS QUE la promesse de bail vaut bail lorsqu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix ; que la preuve d'un bail rural s'établit par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. [C] produisait une attestation datée du 19 mai 2016 établie par M. [X], notaire à Dijon, aux termes de laquelle il certifiait et attestait avoir été « chargé de rédiger un acte contenant bail à long terme consenti par » M. [L] « au profit de » M. [C] portant sur « une parcelle à planter en vigne d'une superficie de 09a 00ca à prendre dans la parcelle figurant au cadastre sous les références suivantes : - section : AC, numéro : 20, lieudit : [Adresse 7], pour une contenance de : 10 a 05ca » située « sur la commune de [Localité 6] (Côte-d'Or) », le bail étant « consenti pour une durée de 18 ans moyennant un fermage annuel correspondant à la valeur de quatre (4) pièces de vin par hectare loué, la nature du vin prise en compte correspondra à celle produite sur la parcelle louée, soit 0,36 pièce de vin d'appellation " Gevrey 1er cru " » ; que M. [C] faisait valoir que l'accord des parties était ainsi parfaitement confirmé dans son contenu par cette attestation, Me [X] reprenant la détermination de la chose, du prix et de la durée ; qu'en se fondant uniquement, pour rejeter la demande de M. [C] tendant à se voir reconnaître titulaire d'un bail rural, sur le courriel du 10 février 2016 et deux courriels du 4 avril 2016 échangés entre M. [C] et Me [X], tous antérieurs à l'attestation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne ressortait pas de cette attestation qu'un bail à ferme avait été conclu entre M. [C] et M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ; 2) ALORS QUE la preuve d'un bail rural s'établit par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. [J] faisait valoir que M. [L] avait été en contact avec Me [X], notaire à Dijon, afin de lui transmettre les informations nécessaires à l'établissement du bail rural, notamment ses titres de propriété, ce que M. [L] reconnaissait expressément ; qu'en rejetant la demande de M. [C] tendant à se voir reconnaître