Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 19-24.795
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Annulation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° U 19-24.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-24.795 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation. Mme [J] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2019), M. [H], avocat, conseil de Mme [J], a été condamné par jugement d'un tribunal correctionnel, confirmé par un arrêt de la cour d'appel, à une sanction pénale pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, a été déclaré solidairement tenu avec Mme [J] au paiement des impôts fraudés au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune, ainsi qu'aux pénalités afférentes, dus par cette dernière au titre des années 2007 à 2010. 2. À la suite du jugement, la direction générale des finances publiques a, le 25 juin 2015, saisi à titre conservatoire les parts détenues par M. [H] dans la société d'exercice libéral par actions simplifiées d'avocats dont il est associé, en garantie de sa créance représentant les impôts pour 2009 et 2010 dus par Mme [J], outre les pénalités et majorations de retard. 3. Invoquant les termes d'une lettre de Mme [J] du 20 décembre 2015, par lesquels, selon lui, elle le garantissait du paiement des sommes qu'il aurait à payer à l'administration fiscale, M. [H] l'a assignée en règlement immédiat de toute somme qui lui serait réclamée par l'administration en exécution de la condamnation prononcée contre lui. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter ses demandes à l'encontre de Mme [J], alors « que seuls les magistrats composant la cour d'appel peuvent délibérer, et ce, à peine de nullité, hors la présence de toute autre personne, le délibéré devant être secret ; qu'en l'espèce, l'arrêt indique, par une mention faisant foi jusqu'à l'inscription de faux, qu'une greffière était présente au délibéré ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 447 et 448 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et que cette délibération doit être secrète. 6. L'arrêt attaqué, après avoir rappelé le nom des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, indique « Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN » puis « Greffière, lors du délibéré : Mme [D] [E] ». Il ressort de ces mentions que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour : ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du proc