Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 21-22.056
Textes visés
- Article 872 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° G 21-22.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Immo bois finances (IBF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-22.056 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Grand Ouest constructions, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société [S] Delalandes holding, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Immo bois finances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] et des sociétés Grand Ouest constructions et [S] Delalandes holding, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juillet 2021) et les productions, la société Immo bois finances (la société IBF) exploite, dans le cadre d'un réseau de franchises, une activité de construction de maisons bioclimatiques, sous l'enseigne Maisons Bébium. 2. Les 24 juin 2017 et 13 septembre 2019, cette société a conclu avec M. [S], représentant des sociétés Grand Ouest constructions et [S] Delalandes holding, deux contrats de franchise. 3. Invoquant des actes de concurrence déloyale, la société IBF a, par une lettre du 21 juillet 2020, résilié les contrats en application de la clause résolutoire qui y était stipulée. 4. M. [S], la société Grand Ouest constructions et la société [S] Delalandes holding ont assigné en référé la société IBF afin qu'il lui soit fait injonction de rétablir les contrats de franchise. 5. Par une ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés a rejeté leur demande. 6. La société IBF a ultérieurement assigné en référé M. [S], la société Grand Ouest constructions et la société [S] Delalandes holding aux fins, notamment, qu'il leur soit ordonné de communiquer certaines pièces, fait interdiction de réaliser des chantiers de construction de produits « Maisons Bébium » et d'exploiter cette enseigne, ainsi que ses signes distinctifs, et aux fins qu'ils soient condamnés au paiement de provisions, dont une au titre de redevances impayées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société IBF fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes se heurtent à une difficulté sérieuse et de les rejeter, alors « qu'il revient au juge des référés d'examiner le sérieux de la contestation opposée par le défendeur ; qu'en se bornant à constater, pour juger que les demandes de la société IBF se heurtaient à une contestation sérieuse et les rejeter, que "les demandes de la société Immo bois finances présentées au juge des référés supposent acquise la résiliation des contrats de franchise des 24 juin 2017 et 13 septembre 2019" et que "le tribunal de commerce d'Angoulême est saisi à la demande de [Z] [S], de la société Grand Ouest constructions et de la société [S] Delalandes de la recevabilité ou du bien-fondé de la résiliation", sans examiner les éléments de la contestation opposés par les défendeurs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 872 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte qu'il appartient au président du tribunal de commerce, qui peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond, quand bien même celle-ci tendrait à l'annulation