Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 21-22.845

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 110-4 du code de commerce.
  • Article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 665 F-D Pourvoi n° R 21-22.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société [V] [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [V] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Vesqueimmo, a formé le pourvoi n° R 21-22.845 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Guy Hoquet L'immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [V] [O], en la personne de M. [O], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Guy Hoquet L'immobilier, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2021), la société Guy Hoquet L'immobilier (la société Guy Hoquet) anime un réseau de franchise d'agences immobilières. 2. Les 6 juin 2008 et 30 novembre 2010, elle a conclu avec la société Vesqueimmo deux contrats de franchise, afin d'ouvrir deux agences, à [Localité 3] et [Localité 4]. 3. En mars 2014, la société Vesqueimmo a informé son franchiseur de la fermeture de l'agence de [Localité 4]. Le 23 novembre 2015, elle a cédé à un tiers son fonds de commerce de l'agence de [Localité 3] pour un prix de 100 000 euros. La société Guy Hoquet a formé opposition au paiement du prix de vente pour la somme de 143 663,73 euros. 4. Cette société a ensuite assigné la société Vesqueimmo en résiliation des deux contrats de franchise et paiement de diverses sommes. En cours de procédure, la société Vesqueimmo a été placée en liquidation judiciaire. La société [V] [O], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance. Elle a demandé, à titre reconventionnel, l'annulation pour dol du contrat conclu le 30 novembre 2010. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société Vesqueimmo fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation, alors « qu'engage sa responsabilité délictuelle le créancier qui, de mauvaise foi, fait opposition au paiement du prix d'une cession de fonds de commerce réalisée par son débiteur pour un montant excédant largement sa créance ; qu'en retenant que l'opposition faite par la société Guy Hoquet, franchiseur, entre les mains du notaire au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société Vesqueimmo à hauteur de 143 663,73 euros n'était ni disproportionnée, ni abusive quand bien même la société Guy Hoquet s'était trompée sur l'étendue de ses droits s'agissant de l'indemnité de résiliation, après avoir constaté que le franchiseur avait, dès le 19 mars 2014, accepté le principe de la résiliation anticipée et qu'il avait renoncé sans équivoque à l'indemnité de résiliation prévue au contrat, ce dont il résultait que c'était nécessairement de mauvaise foi qu'il s'était prévalu de créances de 109 656,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de 16 244,41 euros au titre des redevances contractuelles postérieures à la résiliation, afin de faire opposition au paiement du prix, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour 6. Après avoir relevé qu'au moment de quitter le réseau, la société Vesqueimmo restait devoir certaines sommes à la société Guy Hoquet, l'arrêt retient que, même si cette dernière société s'était trompée sur l'étendue de sa créance s'agissant de l'indemnité de résiliation, l'opposition faite au paiement du prix de cession du fonds de commerce n'avait été ni disproportionnée ni abusive et que ni l'intention de nuire du franchiseur ni sa légèreté blâmable n'étaient caractérisées en l'espèce. 7. En l'état de ces constatati