Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 20-21.113

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 669 F-D Pourvoi n° N 20-21.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Pacific auto service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 20-21.113 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre comerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mape Nui, société civile, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Océanie pneus auto service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], de la société Pacific auto service, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Mape Nui et Océanie pneus auto service, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 février 2020), M. [P] était l'unique associé et dirigeant des sociétés Océanie pneus auto service (la société Océanie), Moorea auto service (la société Moorea) et Taravao auto service (la société Taravao) ayant pour activité la vente de pneus d'automobile. 2. Par un acte du 7 mars 2006, M. [P] a cédé la totalité de ses actions de la société Océanie à MM. [E] et [V], sous la condition suspensive de l'obtention, par ceux-ci, d'un prêt au plus tard le 31 mai 2006 à minuit. 3. Cet acte comportait une clause de non-concurrence par laquelle le cédant s'interdisait, pendant une durée de cinq ans, de créer, diriger, s'intéresser ou « faire valoir » aucun établissement commercial de la nature de celui exploité par la société Océanie, dans l'étendue géographique couverte par celle-ci à la date de la cession. 4. Le 2 juin 2006, les parties ont conclu un acte intitulé « avenant à la convention de cession d'actions » stipulant que, du fait du retard dans l'obtention des prêts bancaires et de l'absence de M. [P] du territoire jusqu'au 29 juillet 2006, la cession définitive des actions était reportée au 15 août 2006 et que M. [P] resterait président de la société Océanie jusqu'à cette date. 5. Les parties sont en outre convenues que la cession était, dans un premier temps, limitée à 86 % du capital. M. [P] promettait de céder les 14 % restant à MM. [E] et [V], lesquels s'engageaient à les acquérir au plus tard le 31 décembre 2008 et à en payer le prix par versements mensuels anticipés. 6. Les acquéreurs ont réglé l'intégralité du prix au mois d'octobre 2008. Ils ont ensuite transmis leurs droits à la société Mape Nui. 7. En mars 2010, la société Moorea a créé, avec M. [O], la société Pacific auto service (la société Pacific) pour exercer une activité de vente d'équipements automobiles. 8. Par un jugement du 16 juillet 2010, M. [P] a été condamné à payer des dommages et intérêts à la société Mape Nui pour avoir refusé, durant plusieurs mois, de signer le transfert de propriété d'une partie des actions cédées. 9. Invoquant la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession du 7 mars 2006, la société Mape Nui et la société Océanie ont assigné M. [P] et la société Pacific en paiement de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur les premier et cinquième moyens, ci-après annexés 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. M. [P] et la société Pacific font grief à l'arrêt de constater que M. [P] a violé la clause de non-concurrence l'unissant à la société Mape Nui, de le condamner à payer à cette société, à titre de dommages et intérêts, la somme de 50 000 000 FCP, de constater que la société Pacific s'est rendue complice de cette violation et a commis des actes de concurrence déloyale à l