Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 21-18.704
Textes visés
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 670 F-D Pourvoi n° Q 21-18.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ la société Les Jeunes pousses, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Bumble Bees, société à responsabilité limitée, 3°/ la société Butterflies, société à responsabilité limitée, 4°/ la société Ladybirds, société à responsabilité limitée, ayant toutes les trois leur siège [Adresse 3] ont formé le pourvoi n° Q 21-18.704 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Pim Pam Pomme Bourguébus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés Les Jeunes pousses, Bumble Bees, Butterflies, Ladybirds, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Pim Pam Pomme Bourguébus, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 juin 2021), reprochant aux sociétés Les Jeunes pousses, Bumble Bees, Butterflies et Ladybirds une concurrence déloyale née de l'exploitation de micro-crèches en méconnaissance de la réglementation applicable à ces établissements, la société Pim Pam Pomme Bourguébus (la société Pim Pam Pomme), qui exploite une crèche d'entreprise, les a assignées en réparation du préjudice pris de la perte de clientèle, notamment celle de la société Sofi Ifs. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Les sociétés Les Jeunes pousses, Bumble Bees, Butterflies et Ladybirds font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Pim Pam Pomme la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale générateur d'un trouble commercial réparable l'activité économique exercée dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société Les Jeunes pousses avait reçu l'autorisation par l'administration d'ouvrir trois structures gérées par une seule personne et situées à proximité les unes des autres, sous le régime de la micro-crèche et, d'autre part, que ces micro-crèches "fonctionnent conformément aux dispositions du code de la santé publique" ; que pour retenir pourtant que la société Les Jeunes pousses et ses filiales exerçaient une concurrence déloyale à l'égard de la crèche exploitée par la société Pim Pam Pomme dans la ville voisine, la cour d'appel énonce qu'elle "a scindé artificiellement son activité alors qu'elle exploite en réalité un établissement d'accueil de 30 enfants", que "les trois micro-crèches sont exploitées dans les mêmes locaux avec le même personnel, les fonctions de référent technique et de directeur de chacune des structures étant exercées par une seule personne, un numéro de téléphone et une adresse uniques et qu'elles fonctionnent de façon identique s'agissant des horaires et des tarifs" de sorte qu'elle a "ainsi éludé l'application des dispositions du code de la santé publique applicable aux établissements accueillant plus de dix enfants" ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser si les conditions ainsi relevées dans lesquelles les micro-crèches étaient exploitées n'étaient pas conformes aux autorisations que la société Les Jeunes Pousses avaient reçues pour l'exploitation applicable à ce type d'établissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240, ancien article 1382, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 3. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 4. Pour condamner les sociétés Les Jeunes pousses, Bumble Bees, Butterflies et Ladybirds à p