Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 21-17.585

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 16 et 455 du code de procédure civile.
  • Article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 671 F-D Pourvoi n° Y 21-17.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ La société Birkenstock Sales GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), 2°/ la société Birkenstock IP GmbH, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), venant aux droits de la société Birkenstock Sales GmbH, ont formé le pourvoi n° Y 21-17.585 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, (INPI) domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [D] [L], 3°/ à Mme [O] [W], domiciliées toutes deux cabinet Beau de Loménie, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Birkenstock Sales GmbH, Birkenstock IP GmbH venant aux droits de la société Birkenstock Sales GmbH, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés Birkenstock Sales GmbH et Birkenstock IP GmbH du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [L] et [W]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2021), le 27 novembre 2014, la société Birkenstock Sales GmbH (la société Birkenstock) a saisi l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) d'une demande de protection, en France, de l'enregistrement international n° 1 132 742 portant sur un signe figuratif pour désigner divers produits et services. 3. Par décision du 20 mai 2019, le directeur général de l'INPI a refusé la protection, en France, de cette marque pour certains des produits visés au dépôt de la demande d'enregistrement. 4. La société Birkenstock a formé un recours contre cette décision, aux fins d'annulation partielle. 5. La société Birkenstock a cédé la marque litigieuse à la société Birkenstock IP GmbH, qui est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les sociétés Birkenstock et Birkenstock IP GmbH font grief à l'arrêt de rejeter le recours contre la décision du directeur général de l'INPI du 20 mai 2019 qui a refusé la protection en France de la marque figurative n° 1 132 742 pour différents produits visés au dispositif de la décision, alors que « si, en application de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'auteur d'un recours doit, à peine d'irrecevabilité, exposer tous ses moyens soit dans la déclaration de recours, soit dans le délai d'un mois suivant cette déclaration, il reste en droit de défendre aux observations du directeur général de l'INPI ; qu'en l'espèce la cour d'appel a statué au visa du recours formé par la société Birkenstock le 21 août 2019 et du mémoire contenant l'exposé des moyens du recours, déposé par celle-ci le 20 septembre 2019 ; qu'en statuant ainsi sans viser ni prendre en compte les conclusions déposées par la société Birkenstock le 26 mars 2020, en réponse aux observations du directeur général de l'INPI, la cour d'appel a violé ensemble l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les articles 16 et 455 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 16 et 455 du code de procédure civile et l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitab