Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 21-13.561

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1626 du code civil.

Texte intégral

COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle et rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 672 F-D Pourvois n° Z 21-13.561 Y 21-15.193 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 I - La société Sam outillage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-15.193 contre un arrêt n° RG 18/03132 rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A) dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. II - 1°/ M. [I] [L], 2°/ M. [F] [P], ont formé le pourvoi n° Z 21-13.561, contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la société Sam outillage, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° Y 21-15.193 et Z 21-13.561 invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [L] et [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sam outillage, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 21-15.193 et Z 21-13.561 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2020), aux termes d'un protocole du 24 juin 2011, la société Sam outillage, fabricant d'outillage à main professionnel, a acquis les parts sociales des sociétés PTS outillage (la société PTS) et IPS trading (la société IPS), créées par MM. [P] et [L] et spécialisées dans l'outillage pneumatique pour la maintenance automobile. 3. Le prix a été fixé suivant une clause dite de « earn out », soit une partie forfaitaire payée comptant lors de la cession, et un complément de prix payable ultérieurement, en fonction des résultats de la société cédée au cours des trois exercices suivant la cession. 4. MM. [P] et [L] sont devenus cadres salariés de la société PTS, devenue filiale de la société Sam outillage, afin d'accompagner l'acquisition et de permettre la transmission de la clientèle. 5. Un engagement de non-concurrence et de non-rétablissement des cédants était stipulé dans l'acte de cession, ainsi qu'une clause de non-concurrence et d'exclusivité dans les contrats de travail. 6. Un litige est survenu entre les parties sur le paiement du prix de cession et, par acte du 24 septembre 2013, MM. [L] et [P] ont assigné la société Sam outillage en paiement de diverses sommes au titre du complément de prix prévu dans l'acte de cession. La société Sam outillage a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, invoquant la violation par les cédants de leur obligation de non-concurrence et de leur obligation de garantie contre l'éviction. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° Z 21-13.561 et le moyen du pourvoi n° Y 21-15.193, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi n° Y 21-15.193, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société Sam outillage fait grief à l'arrêt de dire que MM. [L] et [P] n'ont pas commis de faute dans l'exécution du protocole d'acquisition du 24 juillet 2011 et de rejeter ses demandes reconventionnelles en indemnisation de ses préjudices, alors « que le cessionnaire des actions d'une société est fondé à se prévaloir de la garantie légale d'éviction, qui interdit au cédant tout agissement ayant pour effet de l'empêcher de poursuivre l'activité économique et de réaliser l'objet social de la société cédée ; qu'en l'espèce, la société Sam outillage, cessionnaire des sociétés PTS et IPS, se prévalait à l'encontre des cédants MM. [P] et [L] de la garantie légale d'éviction ; que la cour d'appel a affirmé que la garantie d'éviction n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que la société Sam out