Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 21-19.728
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 674 FS-D Pourvoi n° C 21-19.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ la société Canal + Antilles, société par actions simplifiée, dont le siège est ancien [Adresse 3], 2°/ la société Canal + international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société Canal + Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° C 21-19.728 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Orange a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat des sociétés Canal + Antilles, Canal + international et Canal + Réunion, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Champalaune, Michel-Amsellem, MM. Bedouet, Alt, conseillers, Mmes Comte, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2021), la société Orange est un opérateur de télécommunications présent sur le marché de l'internet haut débit en métropole et dans les régions et départements d'Outre-mer. 2. La société Canal + Overseas, devenue Canal + international, filiale du groupe Canal +, a pour principale activité la conception et la distribution dans les départements et régions d'Outre-mer d'offres de télévision payante essentiellement diffusées par satellite. Par décision n° 14-DCC-15 du 10 février 2014 de l'Autorité de la concurrence (l'Autorité), elle a été autorisée, sous réserve d'engagements, à acquérir le capital de la société Mediaserv, devenue au mois de février 2016 Canal + Telecom, fournisseur d'accès à l'internet, actif dans ces territoires ultra-marins. 3. Jusqu'au 23 mai 2014, la société Canal + Overseas a commercialisé à La Réunion, d'une part, et en Martinique, Guadeloupe et Guyane, d'autre part, une nouvelle offre intitulée « CanalBox », proposant au consommateur une offre « double play », dite « offre 2P », soit « Canal + Internet Plus Téléphone », alors proposée par la société Mediaserv, ainsi que trois formules « triple play », dite « offre 3P », dénommées « CanalBox Librement », « CanalBox Essentiel » et « CanalBox Premium » regroupant l'accès à internet, au téléphone et aux chaînes de télévision « Canal + » et/ou « Canalsat. » 4. Soutenant que la société Canal + Overseas avait, d'une part, par l'intermédiaire de ses filiales, massivement démarché ses propres abonnés pour leur offrir des services de télévision payante tout en s'appuyant sur la notoriété des marques « Canal + », d'autre part, que les sociétés Canal + international, Canal + Antilles et Canal + Réunion (les sociétés Canal +) avaient, lors du lancement de l'offre « Canal Box Internet Plus Téléphone » lié la souscription de cette offre à celle, préalable et/ou parallèle, des offres Canal + et/ou Canalsat en s'appuyant sur la notoriété des marques « Canal + », la société Orange a assigné ces trois sociétés en réparation de son préjudice résultant de ces pratiques. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. Les sociétés Canal + font grief à l'arrêt de les condamner chacune à payer à la société Orange une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la pratique d'une vente liée requiert, pour être constitutive d'un abus