Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 21-16.793

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10668 F Pourvoi n° N 21-16.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-16.793 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Flash Taxicolis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Flash Taxicolis, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société Flash Taxicolis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner la société Flash Taxicolis à lui verser les sommes de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts, et de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; ALORS QUE, selon les dispositions de l'article L. 3222-2 du code des transports, qui, aux termes de l'article L. 3222-9, sont d'ordre public, à défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant, celles-ci doivent être déterminées, au jour de chaque commande de transport passée en exécution du contrat-cadre liant les parties, par référence au prix du gazole publié par le comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport telle qu'établie par ce comité, le prix initialement convenu étant révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole depuis la date de la commande jusqu'à celle de sa réalisation ; que, pour décider que la société Flash Taxicolis était en droit de refuser de payer la surcharge de carburant facturée par M. [I] et, par conséquent, de résilier le contrat, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des stipulations du contrat que le prix était négocié entre le sous-traitant et l'opérateur de transport au moment de la commande, que le sous-traitant établissait sa facturation selon une périodicité d'un mois, la facturation faisant référence au prix convenu et que du fait du mode de fixation du prix pour chaque commande, le prix convenu ne pouvait être modifié a posteriori ; qu'en se prononçant par ces motifs inopérants sans faire application des dispositions susvisées, la cour d'appel les a violées dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2019 ensemble l'article 1147 devenu 1231 -1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [I] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Flash Taxicolis à lui verser la somme de 500 euros seulement à titre d'indemnité compensatrice du préavis ; 1° ALORS QUE l'existence d'un délai de préavis contractuel ne dispense pas le juge d'examiner si ce délai tient compte de la durée de la relation commerciale et d'autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de sous-traitance rompu par la société Flash Taxicolis en juillet 2012 avait été conclu en décembre 2007 et que cette société était l'unique cliente de M. [I] ; qu'en s'ab