Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 21-18.491
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10670 F Pourvoi n° G 21-18.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société I2C, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-18.491 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carrefour marchandises internationales, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société I2C, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carrefour marchandises internationales, de la société Carrefour hypermarchés, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société I2C aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société I2C et la condamne à payer aux sociétés Carrefour marchandises internationales et Carrefour hypermarchés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société I2C. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société I2C fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rupture brutale des relations commerciales au titre de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Alors 1°) que la rupture immédiate de relations commerciales établies suppose qu'une partie manque à ses obligations contractuelles de façon suffisamment grave, au point de rendre impossible le maintien du lien contractuel ; qu'une charte éthique établie par l'une des parties au cours des relations commerciales ne peut mettre à la charge de l'autre partie des obligations qu'à condition d'avoir été expressément acceptée par cette dernière ; qu'en l'espèce, pour dire que la société I2C avait commis une inexécution de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a retenu que la société I2C avait méconnu la charte éthique Carrefour, qu'elle avait signée en 2018, soit postérieurement aux manquements reprochés ; qu'en se fondant sur la circonstance que cette charge aurait été « applicable aux fournisseurs depuis 2014 » et que la société I2C « ne pouvait pas ne pas avoir connaissance », quand il résultait de ses constatations que la société I2C n'avait pas expressément accepté les obligations prévues dans la charte avant qu'un certain nombre de manquements lui soit reproché, la cour d'appel a méconnu l'article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1, II du code de commerce, ensemble l'article 1134 alinéa 1er devenu 1103 du code civil ; Alors 2°) que la rupture immédiate de relations commerciales établies suppose qu'une partie manque à ses obligations de façon suffisamment grave, au point de rendre impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en affirmant que les manquements reprochés constituaient des procédés déloyaux usés par la société I2C, quand les manquements reprochés tirés de ce que la société I2C avait offert des cadeaux à son partenaire commercial ne constituaient pas des actes de déloyauté à l'égard dudit partenaire, la cour d'appel a méconnu l'article L. 442-6 I, 5 devenu L. 442-1 II du code de commerce, ensemble l'article 1134 alinéa 3 devenu 1104 du code civil ; Alors 3°) que la rupture immédiate de relations commerciales établies su