Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 21-19.249
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10671 F Pourvoi n° H 21-19.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-19.249 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société Banque Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [K], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Paribas Lease Group, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Banque Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [K]. M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 70.162,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2013, ainsi qu'à restituer l'équipement objet des deux contrats résiliés en bon état général de fonctionnement et d'entretien à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et à l'endroit désigné par celle-ci, à ses frais ; ALORS QUE même si elle est tenue de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal, la juridiction du second degré doit respecter le principe du contradictoire ; que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n'a pas soutenu que le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs, pour avoir fait application de l'article L. 442-6, I, du code de commerce qui relevait de la seule compétence des juridictions spécialisées limitativement énumérées par l'article D. 442-3 du code de commerce ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui a appliqué à tort l'article L. 442-6, I, du code de commerce pour déclarer abusif l'article 8 des contrats, la cour d'appel qui n'a pas provoqué les explications des parties sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile.