Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 21-22.336
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10672 F Pourvoi n° N 21-22.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-22.336 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Regimbeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Regimbeau, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Regimbeau la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [W]. L'arrêt attaqué par M. [W] encourt la censure ; EN CE QU' il l'a condamné à payer à la société REGIMBEAU une somme de 21.236,33 euros en principal ; ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, M. [W] soutenait que, pour treize des seize pays concernés, les droits de renouvellement de ses brevets avaient été acquittés postérieurement, parfois de plusieurs semaines, à sa seconde instruction, donnée quinze jours avant leur échéance, de ne plus procéder à leur renouvellement (conclusions du 4 mai 2018, p. 5) ; que pour résister à ce moyen, la société REGIMBEAU, qui ne contestait pas l'antériorité du contre-ordre du 14 octobre 2013 sur le paiement des droits de renouvellement de ces brevets, se bornait à faire état de difficultés, pour son sous-traitant, à interrompre les processus automatisés de traitement des instructions des clients (conclusions du 26 juillet 2018, p. 6) ; qu'en retenant néanmoins, par motif éventuellement adopté, qu'il avait été procédé aux opérations de renouvellement des brevets antérieurement au changement d'instruction du 14 octobre 2013 (jugement, p. 6, prem. et dern. §), et par motif propre, que le délai de débit des droits d'enregistrement s'expliquait par le mode de transmission des taxes aux organismes concernés (arrêt, p. 4, 1er §, in medio), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, il appartient au mandataire qui réclame le paiement de ses honoraires de démontrer que lui-même ou son sous-traitant a satisfait aux instructions du mandant ; qu'en l'espèce, M. [W] démontrait, document à l'appui, que, pour treize des seize pays concernés, les droits de renouvellement de ses brevets avaient été acquittés postérieurement, parfois de plusieurs semaines, à son instruction du 14 octobre 2013, donnée quinze jours avant l'échéance des brevets du 31 octobre 2013, de ne pas procéder à leur renouvellement (conclusions du 4 mai 2018, p. 5, et pièce d'appel n° 13) ; qu'en retenant néanmoins que ce contre-ordre du 14 octobre 2013 apparaissait tardif pour cette raison que certains brevets expiraient avant cette date, et que la société REGIMBEAU avait déjà transmis les instructions à son sous-traitant, quand cette circonstance était seulement de nature à justifier le règlement de la partie des honoraires correspondant aux brevets déjà renouvelés à la date du 14 octobre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des artic