Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 21-25.502
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10673 F Pourvoi n° D 21-25.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 L'association Fédération française de rugby (FFR), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-25.502 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Philéog Travel, défendeur à la cassation. M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association Fédération française de rugby, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Fédération française de rugby aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fédération française de rugby et la condamne à payer à M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Philéog Travel, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération française de rugby. La Fédération Française de Rugby (FFR) fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir fixé à 12 mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à la SAS Phileog Travel, de l'avoir condamnée à régler à Maître [M], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Phileog Travel, les sommes de 469.931 euros au titre de la perte de marge brute, 50.000 euros au titre du préjudice d'image, 100.000 euros au titre du préjudice moral et d'avoir dit que les intérêts au taux légal seraient dus sur l'ensemble des condamnations prononcées à compter du 28 juillet 2014 ; 1°/ ALORS QUE le recours à une procédure d'appel d'offres, fût-ce à caractère ponctuel, est exclusif d'une relation commerciale établie dès lors qu'il implique une mise en concurrence comportant, par essence, un aléa pour celui qui s'y soumet, le plaçant ainsi dans une situation de précarité ; qu'en retenant l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties depuis 2003 « nonobstant le recours ponctuel à la procédure d'appel d'offres sur laquelle les parties [s'accordaient] a minima pour les saisons 2002-2003, 2005-2006 et 2009-2010 » (cf. arrêt p. 11, §7), la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 applicable à la cause ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant la Fédération Française de Rugby à payer à Maître [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Phileog Travel, la somme de 469.931 euros au titre de la perte de marge brute subie par cette dernière sur une période de préavis fixée à 12 mois à compter de la rupture intervenue le 21 mai 2014, sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir qu'en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Phileog Travel intervenue le 6 août 2014 – soit près de deux mois après la rupture de la relation commerciale – et dont il a été constaté qu'elle n'était pas imputable à cette rupture (cf. arrêt p. 19, §2 et §3), cette dernière n'aurait pu, en toute hypothèse