Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 20-22.505

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10676 F Pourvoi n° A 20-22.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Sodexpo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], a formé le pourvoi n° A 20-22.505 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16 - chambre commerciale internationale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Asus France, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], 2°/ à la société Asus Global PTE Ltd, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4] (Singapour), société de droit singapourien LLP, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Sodexpo France, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Asus France et Asus Global PTE Ltd, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodexpo France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodexpo France et la condamne à payer aux sociétés Asus France et Asus Global PTE Ltd la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Sodexpo France. La société Sodexpo France fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné in solidum les sociétés Asus France et Asus Global PTE Ltd à l'indemniser de son préjudice né de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies à hauteur de 49 530 euros ; ALORS, 1°), QUE le préjudice né du caractère brutal de la rupture doit être évalué à la hauteur du gain dont a été privé le partenaire, ce qui correspond à la marge commerciale qu'il pouvait escompter réaliser durant la période de préavis à laquelle il avait droit ; qu'en limitant le préjudice à la perte des seules remises dont la société Sodexpo France bénéficiait auprès des grossistes en vertu de la convention de partenariat brutalement résiliée et, partant, en refusant de prendre en compte la perte de marge subie par la société Sodexpo sur la vente des produits de la marque Asus au cours de la période de préavis à laquelle elle pouvait prétendre, la cour d'appel a violé l'article L. 422-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; ALORS, 2°) et en toute hypothèse, QUE le préjudice né du caractère brutal de la rupture doit être évalué à la hauteur du gain dont a été privé le partenaire, ce qui correspond à la marge commerciale qu'il pouvait escompter réaliser durant la période de préavis à laquelle il avait droit ; qu'en limitant le préjudice à la perte des seules remises dont la société Sodexpo France bénéficiait auprès des grossistes en vertu de la convention de partenariat brutalement résiliée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, par-delà la perte de la ristourne de 2 % prévue par la convention de partenariat, la rupture brutale de la relation commerciale n'avait pas eu pour effet, compte tenu de la perte des autres avantages à laquelle le partenariat ouvrait droit, en particulier l'accès à des prix privilégiés, de faire perdre à la société Sodexpo France toute compétitivité dans la distribution des produits de la marque Asus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 422-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à