Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 21-15.070

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10677 F Pourvoi n° Q 21-15.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société FMAD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.070 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Sunstar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société FMAD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sunstar France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FMAD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FMAD et la condamne à payer à la société Sunstar France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société FMAD. La société FMAD reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, 1) ALORS QUE le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le grief de parasitisme, que les similitudes entre les projets des sociétés FMAD et Canal 55 ne pouvaient démontrer à elles-seules une faute de la société Sunstar France, dès lors que les deux agences avaient travaillé sur la base du même cahier des charges, sans rechercher si l'image de la machine à sous et le slogan « Combinaison gagnante », figurant dans la proposition « Jackpot » de la société FMAD et repris dans la campagne de la société Canal 55, figuraient dans le « brief de campagne 2015 » de la société Sunstar France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 2) ALORS QU' en se bornant à affirmer, pour écarter le grief de parasitisme, que les deux agences avaient travaillé sur la base du « brief de campagne 2015 » et d'instructions ultérieures de la société Sunstar France, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sunstar France n'avait pas invité la société Canal 55 à travailler sur l'idée de la « combinaison gagnante » après avoir reçu la proposition « Jackpot » de la société FMAD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 3) ALORS QU' en énonçant, après avoir constaté que la société Sunstar France avait indiqué à la société FMAD, par un courriel du 9 décembre 2014, que la proposition « Jackpot », associant l'image de la machine à sous et le slogan « Combinaison gagnante », ne convenait pas à l'image du produit, la notion d'aléa étant contraire à l'idée que la bonne combinaison « Paroex » est un choix, bien réfléchi, une combinaison logique, que les similitudes entre les projets des sociétés FMAD et Canal 55 ne pouvaient démontrer à elles-seules un acte de parasitisme de la société Sunstar France, dès lors que les deux agences de publicité avaient travaillé sur la base du même cahier des charges, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1240 du code civil ; 4) ALORS QU' en affirmant que société FMAD