Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 21-15.224
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° H 21-15.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [W] [I], 2°/ Mme [L] [D], domiciliés tous deux [Adresse 7], 3°/ la société Valestia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], ont formé le pourvoi n° H 21-15.224 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sergic, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Sergic entreprises, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 6], [Localité 4], 3°/ à la société Foncière de l'érable, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Valestia, de M. [I] et de Mme [D], de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Sergic, Sergic entreprises et Foncière de l'érable, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valestia, M. [I] et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Valestia, M. [I] et Mme [D] et les condamne à payer aux sociétés Sergic, Sergic entreprises et Foncière de l'érable la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Valestia, M. [I] et Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Valestia, M. [I] et Mme [D] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts relatives à une rupture des pourparlers ; 1°) Alors qu' engage sa responsabilité délictuelle la personne qui, sans motif légitime, rompt brutalement des pourparlers avancés, après avoir maintenu volontairement son partenaire dans une incertitude prolongée en lui laissant croire qu'un contrat allait être conclu avec lui, car elle manque alors à son obligation de la bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Sergic, la société AMO Développement, M. [I] et Mme [D] avaient, au début de l'année 2012, commencé à travailler « à l'élaboration d'un concept de résidences services pour séniors », et qu'il avait été envisagé différentes formes pour cette collaboration (arrêt, p. 13 in fine) ; qu'elle a cependant considéré qu'en l'absence d'échanges ultérieurs, après la volonté de M. [I] et Mme [D] d'être les seuls associés de la société d'exploitation par le biais d'une holding, il avait été mis fin aux échanges en vue de la constitution d'une ou plusieurs sociétés d'exploitation communes en décembre 2012 (arrêt, p. 14 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté qu'au mois de février 2014 la société Sergic Résidences avait pris l'initiative d'organiser un rendez-vous afin de faire un « point d'étape », et sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 20), si ce rendez-vous avait pour objet d'évoquer le développement d'un réseau de résidences pour séniors avec une prise de participation par la société Sergic dans la société Valestia à hauteur de 25 %, ce qui correspondait au souhait de M. [I] et Mme [D], ce dont il résultait que les pourparlers concernant la mise en place d'un partenariat, débutés en 2012, s'étaient nécessairement poursuivis après le mois de décembre 2012, entretenant ainsi la croyance légitime de la société Va