Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 21-21.685

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10680 F Pourvoi n° E 21-21.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ la société Compétences & vous, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], anciennement dénommée société H2O'Ptima, 2°/ la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Compétences & vous, ont formé le pourvoi n° E 21-21.685 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société VLD distribution, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Delphin France, société à responsabilité limitée, ayant leur siège toutes deux [Adresse 3], [Localité 4], 3°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 3], [Localité 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Compétences & vous et de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés VLD distribution et Delphin France et de M. [P], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il y a lieu de donner acte à la société MJ Synergie, prise en la personne de M. [N], de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Compétences & vous. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compétences & vous et la société MJ Synergie, en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Compétence & vous aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Compétences & vous, anciennement dénommée H20'Ptima et la société MJ Synergie, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Compétences & vous. PREMIER MOYEN DE CASSATION LA SOCIETE COMPETENCES & VOUS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Delphin France et la société VLD distribution ont commis des actes de concurrence déloyale en débauchant les principaux collaborateurs de la société H20'ptima et en détournant la clientèle de cette dernière, D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Delphin France et la société VLD distribution à payer à la société H20'ptima la somme de 201 277 euros en réparation de la perte de marge brute causée par le débauchage massif et D'AVOIR débouté la société Compétence & vous de sa demande que soient condamnés in solidum M. [P], la société Delphin France et la société VLD distribution à lui payer la somme de 313 421,92 euros (et subsidiairement 201 277 euros) en réparation de la perte de marge brute causée par le débauchage massif et à tout le moins fautifs ; 1°) ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage massif du personnel d'une société, entraînant sa désorganisation ; que le débauchage massif est fautif indépendamment de toutes manoeuvres déloyales s'il a pour effet de désorganiser une entreprise concurrente ; qu'en jugeant que « le débauchage implique l'emploi de manoeuvres déloyales spécifiquement destinées à l'obtenir » (p. 10 de l'arrêt), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°