Chambre commerciale, 16 novembre 2022 — 21-19.317

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10681 F Pourvoi n° F 21-19.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Pecs France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-19.317 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Formavision, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Pecs France, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Formavision, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pecs France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pecs France et la condamne à payer à la société Formavision la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Pecs France. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société PECS FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dédommagement sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire au motif qu'il n'était pas démontré que les actes de supervision accomplis par la société FORMAVISION impliquaient une formation à la méthode PECS, en violation des droits exclusifs de la société PECS FRANCE ; Alors que, de première part, tout jugement doit être motivé ; qu'une motivation de pure forme équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à synthétiser les arguments présentés par chacune des parties, avant de conclure qu' « au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime, comme le tribunal, qu'il n'est pas démontré que la supervision implique de la part du superviseur une "formation" aux méthodes, notamment à la méthode PECS » (arrêt attaqué, p. 10), sans expliciter le raisonnement l'ayant conduit à une telle appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Alors que, de deuxième part, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer « qu'il n'[était] pas démontré que la supervision impliqu[ait] de la part du superviseur une "formation" aux méthodes, notamment à la méthode PECS » (arrêt attaqué, p. 10), sans répondre au moyen péremptoire soulevé par la société PECS FRANCE et tiré du fait que l'activité de supervision impliquait que le superviseur maîtrise le contenu pédagogique PECS, et partant, l'activité de formation (conclusions d'appel, pp. 28-29), la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne ; Alors que, de troisième part, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer « qu'il n'[était] pas démontré que la supervision impliqu[ait] de la part du superviseur une "formation" aux méthodes, notamment à la méthode PECS » (arrêt attaqué, p. 10), sans répondre au moyen péremptoire soulevé par la société PECS FRANCE et tiré de ce que, pour les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, organismes de référence en matière de prise en charge de la formation, la supervision faisait partie des