Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-18.132
Textes visés
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1194 F-D Pourvoi n° T 21-18.132 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-18.132 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Mail Order Print, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Mail Order Print, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Nirdé-Dorail, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020), Mme [N] a été engagée en qualité de juriste le 1er mars 2016 par la société Mail Order Print. 2. Mme [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 15 septembre 2016, prolongé plusieurs fois et a saisi la juridiction prud'homale pour l'entendre dire la procédure d'inaptitude suivie par la médecine du travail régulière, condamner son employeur au paiement de ses salaires à partir du 10 décembre 2016, et dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une procédure de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la procédure faite par le médecin du travail était entachée d'irrégularités, qu'il n'y avait pas de justification à résiliation judiciaire du contrat, que le contrat de travail était toujours en cours et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que cette dernière se contredisait en affirmant avoir voulu reprendre son travail à l'issue de la première prolongation de son arrêt de travail le 19 octobre 2016, tout en continuant de bénéficier de prolongations d'arrêts de travail ininterrompues postérieurement à cette date, que les durées successives des premières prolongations d'arrêt de travail posaient question car les deux périodes courtes se situaient au moment de la ''visite de reprise'' du 25 octobre et de la visite du 27 octobre et que ni la salariée ni son médecin traitant n'expliquaient pourquoi celle-ci aurait, après un mois d'arrêt de travail expirant le 26 octobre, repris son poste le lendemain 27 octobre pour se trouver le soir même à nouveau en arrêt de travail et, enfin, que la visite du 10 novembre ne pouvait être considérée comme correspondant à la seconde visite réglementaire dès lors qu'elle était intervenue au cours d'une nouvelle prolongation d'arrêt de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que par lettre du 20 septembre et courriel du 13 octobre 2016, la salariée avait indiqué à son employeur se tenir à sa disposition pour l'organisation d'une visite de reprise à compter du 19 octobre et que par courriel du 13 octobre, ce dernier lui avait adressé en pièce jointe un courrier du service médical de la médecine du travail mentionnant l'organisation d'une visite le 25 octobre et, d'autre part, que la salariée avait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines, ce dont elle devait déduire que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin dès la première visite de reprise, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-