Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-13.488
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1197 F-D Pourvoi n° V 21-13.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [W] [C], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° V 21-13.488 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sciences et techniques de l'eau, 2°/ à l'organisme CGEA, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 janvier 2021), Mme [C] a été engagée à compter de janvier 2004 en qualité de secrétaire par la société Sciences et techniques de l'eau (la société) dont le gérant était son ex-époux. 2. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de janvier 2014. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation de son contrat de travail, de rappel de salaires et de congés payés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'était pas liée par contrat de travail à la société Sciences et techniques de l'eau et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 2°/ que la fraude ne se présume pas ; que le principe fondamental de libre activité d'une activité professionnelle permet à un travailleur de s'engager par contrat auprès d'une ou plusieurs personnes morales dirigées par son conjoint sans qu'une fraude à la loi puisse en être présumée ; qu'en déduisant une fraude du cumul de contrats de travail à temps partiel conclus entre Mme [C] et six sociétés dirigées par son conjoint, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la fraude retenue, a violé derechef les principes susvisés et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Mme [C], qui avait produit aux débats la DUE du 28 janvier 2004 et les bulletins de salaire délivrés par la société pendant la période de sa réclamation, pouvait se prévaloir d'un contrat de travail apparent ; qu'en retenant, pour la débouter de ses demandes, qu'elle avait perçu ''des salaires sans qu'apparaisse une quelconque contrepartie en termes de travail, la cour relevant qu'aucune pièce du dossier ne permet de dire quelles prestations de travail avait pu effectivement accomplir Mme [W] [C], épouse [L]'' la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel la fraude ne se présume pas et l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 6. Pour dire que Mme [C] n'était pas liée à la société par un contrat de travail, et la débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, retient que l'intéressée a été la salariée de six sociétés créées par son époux, toutes exerçant peu ou prou la même activité de vente à domicile de purificateurs d'eau et toutes ayant été finalement liquidées par décision judiciaire. 7. L'arrêt précise qu'alors qu'elle était liée par un contrat de travail depuis 2004 avec la société, Mme [C] a pu être en même temps salariée des sociétés Une Eau plus sure / Eaupure et santé (de 2001 à 2009), Purification des eaux Rhône-Alpes (de 2005 à 2009), Eaupure et santé Réunion / l'eau comme à la source (de 2006 à 2008) et Lyp (de 2007 à 2010). 8. L'arrêt en déduit que ce cumul de contrats démontre à lui seul leur caractère frauduleux,