Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-14.964
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1199 F-D Pourvoi n° Z 21-14.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [Z] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-14.964 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'institution Arpège prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l'institution Arpège prévoyance, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 2021), M. [V] a été nommé le 20 septembre 2017 directeur général par le conseil d'administration de l'institution Arpège prévoyance, qui l'a engagé, suivant contrat de travail signé le 1er octobre 2017, en qualité de directeur général. 2. Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal judiciaire a rejeté la demande de validation de la délibération du conseil d'administration en date du 20 septembre 2017. 3. Le 27 juillet 2018, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente matériellement et d'ordonner le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, alors « que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que ''c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le Conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent'', celui-ci ayant retenu que M. [V] ''ne saurait bénéficier du statut de salarié de Arpège Prévoyance et, partant, d'aucun contrat de travail, même en apparence'', tout en décidant par motifs propres que M. [V] ''justifie de l'existence d'un contrat apparent'' ; que dès lors, en se prononçant en ce sens, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 6. Pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente, l'arrêt, après avoir expressément adopté les motifs du jugement aux termes duquel les premiers juges ont retenu que les décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 20 septembre 2017 n'ont pas été validées par le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 25 mai 2018, qu'ainsi M. [V] n'a pas été nommé régulièrement directeur général d'Arpège prévoyance et ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail, même en apparence, retient que M. [V] produit aux débats un contrat de travail conclu entre lui-même et l'institution Arpège prévoyance, et des bulletins de salaire établis entre octobre 2017 et juillet 2018, de sorte qu'il justifie de l'existence d'un contrat apparent. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'institution Arpège prévoyance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'institution Arpège prévoyance et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, ch