Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-17.082
Textes visés
- Article 1315, devenu.
- Article 1353, du code civil.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1201 F-D Pourvoi n° B 21-17.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société USP nettoyage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-17.082 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société USP nettoyage, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mars 2021), M. [J] a été engagé par la société Onet Propreté le 29 novembre 1989 en qualité d'ouvrier nettoyeur avant d'être nommé chef de chantier. 2. Son contrat de travail a été transféré le 1er mars 2017 à la société USP nettoyage qui a repris le marché de nettoyage de la SNCF sur lequel le salarié était affecté. 3. Aux motifs que son nouvel employeur refusait de maintenir le paiement des primes de fonction et de qualité et objectif qui lui étaient versées par son ancien employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société USP nettoyage fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de congés payés afférents, et de la condamner à payer au salarié un rappel de salaire, au titre des primes de fonction et de qualité et objectif dues du 1er mars 2017 au 31 mars 2021 et d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme, alors « que l'usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise, et prend la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux par rapport à la loi, la convention collective ou le contrat ; que la pratique doit être constante, générale, et fixe pour qu'elle puisse s'analyser en un usage ; que ces critères sont cumulatifs ; qu'il incombe au salarié qui invoque l'existence d'un usage de rapporter par tous moyens tant de son existence que de son étendue ; qu'en décidant que M. [J] pouvait se prévaloir de l'existence d'un usage pour réclamer le paiement de primes de fonction, et des primes de qualité et d'objectif cependant qu'elle avait constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve du caractère général de la pratique qu'il invoquait, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des primes de fonction et de qualité et objectif, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas la généralité de ces primes mais que néanmoins, la société qui est seule en possession de l'accord collectif du 29 mai 2001 ne le produit pas et ne verse pas non plus aux débats les contrats de travail et les bulletins de salaire des autres salariés de sorte qu'en l'absence de tout élément contredisant le caractère général des primes dont il est demandé paiement, celles-ci avaient un caractère obligatoire. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié auquel il appartenait de justifier de l'existence de l'usage qu'il invoquait ne rapportait pas la preuve de sa généralité, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande au titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 mars 2021 entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;