Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-24.591
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1202 F-D Pourvoi n° P 21-24.591 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-24.591 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme [S] [O] [K], 2°/ à l'AGS CGEA de Marseille délégation régionale du Sud Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 8 janvier 2021), Mme [C] a suivi une formation en 2012/2013 en psycho accupressure auprès de Mme [K]. 2. Considérant être bénéficiaire d'un contrat de travail avec Mme [K] depuis le 1er février 2013, Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 30 juin 2014. 3. Le 8 juin 2017, Mme [K] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 23 février 2018. La SCP BR associés, prise en la personne de Mme [I], a été désignée en qualité de liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'existait pas de contrat de travail entre elle et Mme [K] et rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que dans le cas d'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il existait un document écrit émanant de Mme [K], en date du 1er février 2013, énonçant expressément que Mme [C] était "embauchée par elle en qualité de formatrice niveau 1, avec un salaire de 2 000 euros" ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'attestation versée aux débats par la SCP BR, en date du 1er mars 2013, pour tenter de démontrer le caractère fictif du premier document, devait être écarté ; qu'il existait donc un contrat de travail apparent ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait, au motif que Madame [C] ne rapportait pas la preuve du contrat de travail ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 nouveau du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil : 5. Il résulte de ce texte qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 6. Pour dire qu'il n'existe pas de contrat de travail entre Mme [K] et Mme [C], l'arrêt retient que le 1er février 2013, Mme [K] a écrit et signé une attestation libellée comme suit « Je soussigné, [N] [K], présidente de l'Institut européen de Psycho accupressure, demeurant [Adresse 2] atteste que Mademoiselle [J] [C] est embauchée à l'institut en qualité de formatrice niveau 1 à compter du 1/03/2013 en CDI avec un salaire net de 2 000 euros. Attestation faite à la demande de l'intéressé pour faire valoir ce que de droit », qu'en l'état de ce document, il revenait néanmoins à Mme [C] de rapporter la preuve de la fourniture d'un travail et l'existence d'un lien de subordination avec Mme [K], que les différents éléments ne permettaient pas d'établir ce lien de subordination et que la preuve du contrat de travail prétendu par Mme [C] n'était pas rapportée. 7. En statuant ainsi, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en