Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-12.809

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1203 F-D Pourvoi n° H 21-12.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société FMC technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-12.809 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ au Pôle emploi de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société FMC technologies, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2021), M. [F] a été engagé le 6 octobre 1980 par la société FMC technologies en qualité d'ouvrier-machine. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de monteur et technicien snaps. 2. Le 19 décembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, n'impose de recherches de reclassement que dans le cadre du groupe auquel l'employeur appartient le cas échéant, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que le fait de ne pas avoir soumis à M. [F] les postes qui auraient été disponibles au sein d'une société extérieure au groupe constituait un manquement de la société FMC technologies à son obligation de loyauté dans la recherche d'un poste de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 6. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. 7. La recherche de reclassement doit s'effectuer au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. 8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir co