Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-14.063

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1er de la convention collective nationale du commerce de gros.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1208 F-D Pourvoi n° V 21-14.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société BT Lec Est, société coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-14.063 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BT Lec Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 2021), M. [S] a été engagé par la société BT Lec Est en qualité d'agent polyvalent de magasinage le 23 janvier 2008. L'employeur applique dans son entreprise la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire applicable au contrat de travail du salarié la convention collective nationale de gros, d'accueillir en son principe la demande en paiement de prime d'ancienneté formée par le salarié et de le condamner à lui payer une somme à titre de rappel de cette prime, alors « que l'application d'une convention collective dépend de l'activité réelle et principale de l'entreprise ; que les conventions collectives déterminent leur champ d'application professionnel en termes d'activités économiques ; que la convention collective des commerces de gros (IDCC 573) ne vise pas, dans son article 1er relatif à son champ d'application l'activité de centrale d'achat non alimentaires", ni même celle de commerce de gros d'appareils électroménagers ; que l'activité économique de commerce de gros de matériel électrique et électronique" visée par ladite convention collective, ne correspond qu'au commerce de gros de fils et câbles, conduits et chemins de câbles, éclairage, génie climatique, appareillages domestiques et petit tertiaire (exemple interrupteurs), appareillage industriel et grand tertiaire, mesures, piles, outillages, fixations…", ainsi que cela résulte de l'intention des parties signataires de la convention, dont le secteur d'activité en cause est représenté par la Fédération nationale des syndicats de grossistes en matériel électrique et électronique, devenue la Fédération des distributeurs de matériels électriques (FDME) ; qu'en retenant cependant, par motifs adoptés, que l'activité d'achats d'appareils électroménagers par la société BT Lec Est relève du commerce de gros et donc de la convention collective des commerces de gros, aux motifs que parmi les conventions collectives applicables à cette activité principale de centrale d'achats non alimentaires figure celle du commerce de gros" et que cette convention ne précise nullement que la mention ‘commerce de gros de matériel électrique et électronique' ne se rapporterait qu'aux composants électriques et électroniques comme des diodes, des câbles, des prises…", la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de gros : 4. Selon ce texte, la présente convention règle sur l'ensemble du territoire national les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros et dont le champ d'application professionnel, défini en termes d'activité économique, est le suivant : (...) 732-2 58-04 Commerce de gros de matériel électrique et électronique, (...) Les numéros INSEE et les codes