Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-16.629
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1209 F-D Pourvoi n° J 21-16.629 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [Z] [U] épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-16.629 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mak, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 octobre 2019), Mme [U] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Le Fou du pain, aux droits de laquelle vient la société Mak à compter du 22 octobre 2014. 3. Le 5 mars 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail. 4. Elle a été déclarée inapte à son poste le 1er septembre 2014 par le médecin du travail en ces termes : « inapte au poste, apte à un autre : inapte définitif au poste antérieurement occupé, serait apte à 1 poste à domicile par ex : télétravail... à temps partiel, maximum mi-temps. » 5. Sur recours de la salariée, l'inspecteur du travail a, par décision du 12 décembre 2014, dit que la salariée était inapte au poste de vendeuse, tant en boulangerie que sur les marchés, ainsi qu'à la tenue et à la mise en place de site internet. 6. Par jugement du 6 avril 2017, définitif, le tribunal administratif de Châlon-en-Champagne a rejeté la requête de l'employeur tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2014. 7. Par ordonnances des 21 avril 2015, 29 septembre 2015 et 9 février 2016, confirmées par arrêt du 12 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Reims, statuant en référé, a condamné l'employeur à verser des sommes à titre de provision sur les salaires dus des mois d'avril 2015 à mai 2016. 8. La salariée a saisi la juridiction prud'homale au fond afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, la condamnation de l'employeur à lui payer les salaires dus des mois de juin 2016 à la date de la décision à intervenir, outre diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la non reprise du paiement des salaires, et de rappel de salaires en application de la base forfaitaire mensuelle et de congés payés afférents, alors « que constitue une visite de reprise celle organisée à la demande de l'employeur en vue de la reprise du travail, dont l'objet est de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié et d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise, et qui prend la forme de deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'avis d'inaptitude du 1er septembre 2014 avait été émis dans le cadre d'une visite organisée à la demande de l'employeur aux termes de laquelle le médecin du travail avait conclu, après étude de poste, à son inaptitude définitive au poste qu'elle occupait ; qu'il était en outre constant que cette visite faisait suite à une précédente visite du 4 août 2014 ayant conclu à l'inaptitude temporaire de la salariée à son poste de travail ; qu'en jugeant que la visite du 1er septembr