Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-17.276
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1212 F-D Pourvoi n° N 21-17.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [E] [O], actuellement domicilié [Adresse 2], anciennement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-17.276 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association [Localité 4] Picardie handball, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association [Localité 4] Picardie handball, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2020), l'association [Localité 4] Picardie Handball (le club) a remis, le 3 juillet 2015, à M. [O], ancien joueur professionnel, une promesse d'embauche portant sur un emploi à durée déterminée de manager général à effet du 1er juin 2017, moyennant un salaire de 4 000 euros. Cette promesse a été acceptée le jour même. Le club a par ailleurs conclu avec M. [O], le 2 juillet 2015, un contrat de joueur amateur pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mai 2017. Ce contrat stipulait que le joueur ne percevait pas de rémunération, mais que ses frais de route devaient lui être remboursés à hauteur de la somme maximale de 200 euros par mois. 2. Dans une attestation datée du 28 juin 2016, le président du club a certifié que le joueur était libéré de son contrat le 30 juin 2016 et que cette rupture à l'amiable libérait les parties de leurs engagements pris lors de la signature du contrat. 3. Le 7 juin 2017, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le joueur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas salarié de l'association entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016, que le contrat de joueur pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mai 2017 ne constituait pas un contrat à durée déterminée et de le débouter de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée et pour non-respect de la promesse d'embauche et de toutes autres demandes, alors « que le critère décisif du contrat de travail est le lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que les juges du fond ne peuvent donc écarter la qualification du contrat de travail du seul fait que la preuve du versement d'un salaire n'est pas rapportée, sans rechercher si les parties n'étaient pas liées par un lien de subordination ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé que les sommes versées par le club à M. [O] ne constituaient pas des salaires, la cour d'appel en a conclu qu'elle n'avait donc pas à examiner les moyens relatifs à la prestation de travail et au lien de subordination, puisque, aucune rémunération n'ayant été versée à M. [O], cela suffisait à écarter la qualification de travail de travail ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence supposée de versement d'une rémunération ne la dispensait pas de rechercher si les parties n'étaient pas liées par un lien de subordination, critère déterminant du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 6. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni