Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-19.518
Textes visés
- Article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code.
- Article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 1342 du même code.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1216 F-D Pourvois n° Z 21-19.518 A 21-19.519 B 21-19.520 C 21-19.521 D 21-19.522 E 21-19.523 F 21-19.524 G 21-19.526 J 21-19.527 K 21-19.528 M 21-19.529 N 21-19.530 P 21-19.531 Q 21-19.532 S 21-19.534 T 21-19.535 U 21-19.536 V 21-19.537 W 21-19.538 Y 21-19.540 Z 21-19.541 A 21-19.542 B 21-19.543 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Astek, société anonyme, dont le siège est [Adresse 21], a formé les pourvois n° Z 21-19.518 à F 21-19.524, G 21-19.526 à Q 21-19.532, S 21-19.534 à W 21-19.538, Y 21-19.540 à B 21-19.543 contre vingt-trois arrêts rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [TG] [Y], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [ZJ] [X], domicilié [Adresse 22], 6°/ à M. [HF] [K], domicilié [Adresse 18], 7°/ à M. [HF] [A], domicilié [Adresse 19], 8°/ à Mme [MT] [J], domiciliée [Adresse 14], 9°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 20], 10°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 6], 11°/ à M. [ZV] [S], domicilié [Adresse 10], 12°/ à Mme [BC] [W], domiciliée [Adresse 13], 13°/ à M. [Z] [IW], domicilié [Adresse 23], 14°/ à M. [Z] [EZ], domicilié [Adresse 17], 15°/ à M. [U] [LC], domicilié [Adresse 3], 16°/ à M. [F] [YU], domicilié [Adresse 24], 17°/ à M. [UX] [RA], domicilié [Adresse 25], 18°/ à M. [T] [BS], domicilié [Adresse 8], 19°/ à M. [G] [CV], domicilié [Adresse 16], 20°/ à M. [H] [CT], domicilié [Adresse 12], 21°/ à M. [P] [GP], domicilié [Adresse 11], 22°/ à M. [XD] [KM], domicilié [Adresse 7], 23°/ à M. [D] [OJ], domicilié [Adresse 9], 24°/ au syndicat indépendant Diversité & Proximité, dont le siège est [Adresse 15], défendeurs à la cassation. M. [I], les vingt-deux autres salariés et le syndicat indépendant Diversité et Proximité, ont formé un pourvoi incident contre les vingt-trois arrêts. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annéxé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Astek, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], des vingt-deux autres salariés et du syndicat indépendant diversité et proximité, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 21-19.518 à F 21-19.524, G 21-19.526 à Q 21-19.532, S 21-19.534 à W 21-19.538, Y 21-19.540 à B 21-19.543 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 21 mai 2021), M. [I] et vingt-deux salariés de la société Astek ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre la 35e et la 38e heure 30 outre congés payés afférents et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. 3. La convention collective applicable est la convention collective du nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Le syndicat indépendant diversité et proximité (le syndicat) est intervenu volontairement dans chacune des instances. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois incidents, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors « que le salarié qui, en application d'une convention de forfait en heur