Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-20.833

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1218 F-D Pourvois n° D 21-20.833 A 21-20.853 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ La société Coca Cola Europacific Partners France, société à actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],anciennement dénommée Coca Cola European Partners France, a formé les pourvois n° D 21-20.833 et A 21-20.853 contre deux arrêts rendus le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], 3°/ au Syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute Garonne, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coca Cola Europacific Partners France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [U] et [V] et du Syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute Garonne, les plaidoiries de Me Pinatel et celles de Me Grevy, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21-20.833 et A 21-20.853 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 16 avril 2021), MM. [V] et [U], ont été engagés, le 29 octobre 1997, pour le premier et le 26 juillet 1998, pour le second, par la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle est venue la société Coca-Cola European Partners France désormais dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP). 3. Le 2 août 2018, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola Entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive. 4. Le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne est intervenu volontairement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser une somme à titre de rappel de salaire correspondant aux temps de pause outre congés payés afférents ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la preuve du paiement des heures de pause peut résulter du maintien, après l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail, d'un salaire de base qui intégrait déjà ces temps de pause ; que la cour d'appel a constaté que le salaire qui incluait auparavant les temps de pause avait précisément été maintenu postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ARTT du 31 janvier 2000 réduisant à 35 heures le temps de travail ; qu'en retenant néanmoins que la société Coca Cola Europacific Partners n'aurait pas rémunéré les temps de pause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ses articles 2 et 7 de l'accord ARTT du 31 janvier 2000 ; 2°/ que méconnaît les termes du litige, tels que fixés par les conclusions respectives des parties, le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; que, pour condamner la société Coca Cola Europacific Partners France au paiement des temps de pause, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle n‘aurait pas démontré q