Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-20.862

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1219 F-D Pourvoi n° K 21-20.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Coca Cola Europacific Partners France, anciennement dénommée Coca Cola European Partners France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-20.862 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ au Syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute Garonne, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coca Cola Europacific Partners France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G] et du Syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute Garonne, les plaidoiries de Me Pinatel et celles de Me Grevy, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 2021), M. [G] a été engagé le 2 janvier 2001 par la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle vient la société Coca Cola European Partners France (CCEP) désormais dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP). 2. Le 2 août 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive. 3. Le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne est intervenu volontairement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à titre de rappel de salaire correspondant aux temps de pause outre congés payés afférents ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que méconnaît les termes du litige, tels que fixés par les conclusions respectives des parties, le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; que, pour condamner la société Coca Cola Europacific Partners France au paiement des temps de pause, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle n‘aurait pas démontré la durée de travail effectif du salarié, de sorte qu'il ne serait pas établi qu'il a été réglé de ses temps de pause ; qu'en statuant ainsi quand le salarié, qui prétendait seulement n'être pas payé de ses pauses, n'a jamais contesté que son temps de travail effectif était de 35 heures, de sorte qu'il s'agissait là d'un fait constant et non contesté, la cour d'appel, qui a statué hors des limites du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions respectives des parties, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la société Coca Cola Europacific Partners France exposait que le salarié, bien qu'engagé après l'entrée en vigueur de l'ARTT, avait été rémunéré de la même manière que les salariés postés engagés avant cet accord, soit par une rémunération globale intégrant travail effectif et temps de pause, que ses bulletins de paie comportaient la mention ''pause incluse'' et elle avait produit pour le démontrer l'ensemble des bulletins de paie établissant le maintien du salaire a