Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-13.008
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1221 F-D Pourvoi n° Y 21-13.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-13.008 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Amazone, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Amazone, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 2021), M. [F] a été engagé, le 14 février 2000, par la société Amazone, en qualité d'électricien de montage. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 15 février 2017, de demandes en paiement d'un rappel de prime pour les années 2014 à 2017 ainsi que de dommages-intérêts pour discrimination. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs dont l'un est irrecevable et l'autre n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de prime ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, alors « que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; qu'une telle différence doit reposer sur des raisons objectives, tenant à la prise en compte des spécificités des catégories entre lesquelles elle est opérée, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SA Amazone a unilatéralement ''attribu[é] une prime variable aux seules catégories des cadres et des employés'', dépendant ''des performances globales de l'entreprise'' et destinée, selon l'employeur, à compenser ''la sujétion découlant de la prise de responsabilités et d'initiatives'' ; qu'en retenant, pour débouter M. [F] de sa demande en paiement de cette prime, que ''les cadres et employés ont des attributions qui correspondent à des situations professionnelles très différentes de celles de M. [M] [F] qui occupe en dernier lieu la fonction d'ouvrier spécialisé'', qu'il ‘'est ainsi exigé de ces salariés un niveau de responsabilité mais également de polyvalence, d'autonomie et d'initiative sensiblement supérieur à celui d'un ouvrier spécialisé qui est en l'espèce un agent de production de machines professionnelles pour l'entretien des espaces verts'' et que ''M. [M] [F] n'est en l'occurrence pas amené dans le cadre de son activité, au regard du niveau de responsabilité et d'initiative qui lui est demandé, à prendre des décisions pouvant impacter les résultats de la société et favoriser son développement, contrairement aux salariés bénéficiant de la prime variable qui ne sont pas de simples exécutants, mais assistent la direction de l'entreprise pour l'élaboration et la promotion de sa production, sa gestion administrative et commerciale et sa stratégie industrielle'', quand il lui appartenait de justifier la différence de traitement entre catégories professionnelles ainsi opérée par des spécificités tenant à la situation des catégories professionnelles différenciées envisagées chacune dans son ensemble – ouvriers d'une part, cadres et employés d'autre part - et non du seul salarié demandeur la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, après avoir fait ressortir que les salariés étaient placés d