Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-15.713
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1222 F-D Pourvoi n° P 21-15.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-15.713 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Teddy Smith, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Teddy Smith, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2020), M. [V] a été engagé le 10 février 1991 par la société Teddy Smith dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) multicartes. 2. Par acte du 6 novembre 2013, le salarié a cédé, avec l'autorisation de son employeur, à la société Diffusion la valeur de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée dans le cadre de son contrat de travail, à l'exclusion toutefois de la clientèle des magasins appartenant à la société Standard exploités sous l'enseigne Blue Box et Teddy Smith. 3. Par acte séparé du même jour, les sociétés Teddy Smith et Diffusion ont conclu un contrat d'agence commerciale par lequel la première donnait mandat à la seconde de la représenter sur un secteur géographique déterminé pour la commercialisation et la promotion commerciale des articles textiles de la marque Teddy Smith. 4. Par lettre du 25 novembre 2013, l'employeur a notifié au salarié que la cession de la valeur de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée, dans le cadre de son contrat de travail le liant à la société Teddy Smith, mettait un terme au contrat de travail. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail est consécutive à la cession de sa carte à la société Diffusion et non pas à un licenciement et de le débouter, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes de condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire, indemnités de rupture et dommages-intérêts, alors « qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues au présent titre ; que la rupture à l'initiative du salarié constitue une démission entendue comme un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'il appartient au juge, en cas de contestation, de déterminer si la cession par un VRP dont le contrat de travail est suspendu par la maladie, de la valeur de la clientèle apportée à son employeur, avec l'autorisation de celui-ci, caractérise, à l'intention de cet employeur, sa volonté non équivoque de rompre le contrat de travail ; qu'en déduisant cette rupture de ce que, par l'effet de la cession, ‘'le contrat de VRP a[vait] perdu sa cause et son objet'‘ la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7311-1, L. 7313-1 et L. 1231-1 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, les dispositions du code du travail sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. 8. Aux termes du deuxième, toute convention dont l'objet est la représentation, conclu entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur, est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail. 9. Selon le troisième, le contrat de travail à durée i