Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 20-23.301
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1223 F-D Pourvoi n° R 20-23.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [T] [Z], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° R 20-23.301 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation. La société Konika Minolta Business Solutions France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence ,4 décembre 2020), M. [Z] a été engagé en qualité de chargé de clientèle par la société Konica Minolta Business Solutions France, suivant contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2001. Un désaccord étant apparu entre les parties à propos du plan de rémunération variable 2016/2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 18 décembre 2016. 2. Le 31 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel de salaire par application de l'ancien plan de rémunération variable, alors « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cour d'appel, ayant énoncé que le salarié était bien fondé à réclamer l'application de la structure de l'ancien plan de rémunération variable pour la période s'étendant d'avril à décembre 2016, ne pouvait rejeter la demande de rappel de salaire au motif que le salarié ne démontrait nullement que l'application de l'ancien plan aurait conduit à une augmentation de sa rémunération, dès lors que, le salarié ayant établi le bien-fondé de sa demande, il revenait à l'employeur de faire la preuve que le salarié était d'ores et déjà rempli de ses droits à l'application de l'ancien PRV ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que le salarié est bien fondé à réclamer l'application de la structure de l'ancien plan de rémunération variable pour la période s'étendant d'avril à décembre 2016. Il ajoute que les calculs théoriques proposés par l'intéressé ne tiennent pas compte du décalage des paiements et ne démontrent nullement que l'application de l'ancien plan aurait conduit à une augmentation supérieure de sa rémunération par rapport à celle dont il a déjà bénéficié en raison de l'application du nouveau lequel accélérait grandement le versement des commissions. Il retient encore que