Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-16.073

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1224 F-D Pourvoi n° E 21-16.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-16.073 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Matin plus, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020), M. [D] a été engagé en qualité de rédacteur-graphiste par la société Matin plus (la société) suivant contrat à durée déterminée du 10 septembre 2014 prolongé jusqu'au 9 juillet 2015, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Il exerçait parallèlement un mandat de conseiller prud'homme. 2. Le 11 février 2015, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 février 2015, puis du 16 au 27 mars 2015 et à compter du 13 avril 2016. 3. Le 21 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le prononcé de la résiliation judiciaire de celui-ci et le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur les premier et sixième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté pour la période du 10 septembre 2014 au 14 avril 2017, outre congés payés et prime de treizième mois afférents, alors « qu'il résulte de l'article 23 susvisé que les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté selon des pourcentages calculés en fonction de l'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il avait jugé que la société était en droit de calculer la prime d'ancienneté sur la base du salaire minimum de croissance (Smic) cependant que la prime d'ancienneté ne pouvait être calculée par référence au Smic que pour les journalistes pigistes, la cour d'appel, qui a refusé de faire droit à la demande du salarié tendant à ce que la prime d'ancienneté soit calculée en référence au salaire réel de base, a violé les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 22 de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la convention. Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal. Les accords régissant chaque forme de presse ainsi que les barèmes de salaires correspondants sont annexés à la convention. 7. Selon l'article 23 de la même convention, les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté selon des pourcentages calculés en fonction de l'ancienneté du journaliste professionnel dans la profession et dans l'entreprise. Il en résulte que la prime d'ancienneté, calculée sur les barèmes minima des traitements, s'ajoute au salaire de l'intéressé, quel que soit son montant. 8. Les avenants ou annexes à une conven