Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-17.975

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.
  • Article 231 de la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
  • Article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire Pers..

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1226 F-D Pourvois n° X 21-17.975 Y 21-17.976 Z 21-17.977 A 21-17.978 B 21-17.979 C 21-17.980 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], 5°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], 6°/ M. [R] [C], domicilié [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° X 21-17.975, Y 21-17.976, Z 21-17.977, A 21-17.978, B 21-17.979 et C 21-17.980 contre six arrêts rendus le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée Electricité réseau distribution France, 2°/ à la société Gaz réseau distribution de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [P], [B], [D], [X], [N] et [C], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis, de la société Gaz réseau distribution de France, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, M. Halem, avocat général réfrendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 21-17.975, Y 21-17.976, Z 21-17.977, A 21-17.978, B 21-17.979 et C 21-17.980 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Angers, 17 septembre 2020), M. [P] et cinq autres salariés, techniciens clientèle des sociétés Enedis et Gaz réseau et distribution de France (GRDF), ont, les 18 et 26 mai 2016, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de repas et de cantine. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes d'indemnités de repas et de cantine, alors « qu'aux termes de l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire Pers. 793, en cas de contestation sur l'attribution de l'indemnité repas, le salarié n'a pas à rapporter la preuve de l'impossibilité de prendre son repas à son point d'attache et qu'au contraire, il appartenait à l'employeur d'apporter tous les éléments de preuve nécessaires à la contestation des demandes du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge et le risque de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire Pers. 793. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les employeurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que les salariés ne se sont pas prévalus, dans leurs écritures, de l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire Pers. 793 et qu'au contraire ils admettaient qu'il leur appartenait d'établir qu'ils se trouvaient en déplacement pour raison de service au moment de la pause méridienne. 5. Cependant, les salariés se réclamaient dans leurs conclusions de cette note, qui ne faisait que détailler les modalités d'application de la circulaire Pers. 793 elle-même dont ils se prévalaient également, sans reconnaître qu'il leur incombait de rapporter la preuve de l'impossibilité de prendre leur repas à leur point d'attache. 6. Le moyen, qui n'est ni nouveau ni contraire à leur position en cause d'appel, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, l'article 231 de la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire Pers. 793 : 7. Aux termes du premier des textes susvisés, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son o