Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-19.494
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1227 F-D Pourvoi n° Y 21-19.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10], [Localité 9], 2°/ la société Air France KLM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], ont formé le pourvoi n° Y 21-19.494 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 4], [Localité 7], 2°/ à la société Etude JP, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 5], pris en la personne de M. [V] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pretory, 3°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Air France et Air France KLM, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2021) et les pièces de la procédure, M. [T] a été engagé par la société Pretory successivement en qualité d'agent de maîtrise suivant contrat à durée indéterminée « pour intermittent » du 15 septembre 2001 et en celle d'agent de sécurité suivant contrat à durée indéterminée « pour vacataire » du 1er avril 2003. 2. Par jugement du 17 novembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pretory, convertie, le 30 décembre 2003, en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidatrice. Par lettre du 13 janvier 2004, la liquidatrice judiciaire a notifié au salarié son licenciement pour motif économique. 3. Le 21 juillet 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, notamment, la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de la société Air France au paiement des sommes qui seraient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Pretory. 4. Par arrêt du 26 janvier 2016, la chambre des appels correctionnels d'une cour d'appel a reconnu la société Air France coupable de recours en connaissance de cause, directement ou par personne interposée, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé du 13 septembre 2001 au 31 décembre 2003. Par le même arrêt, M. [D], poursuivi pour avoir eu recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé courant 2000 à 2003, en tant que dirigeant de la société Pretory, a été condamné de ce chef. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 6. La société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'octobre 2001 au mois de décembre 2003 inclus, à titre d'heures supplémentaires pour la période du 15 octobre 2001 au 22 mars 2003, au titre du repos compensateur obligatoire, à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, à titre d'indemnité de congés payés, à titre de complément d'indemnité de licenciement et au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors : « 1° / que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que relativement à ce qui a été strictement jugé par le juge pénal ; que l'autorité de chose jugée attachée à la condamnation pénale définitive de l'employeur pour travail dissimulé à l'égard de salariés, ne s'étend pas au salarié ayant saisi la juridiction prud'homale qui n'était pas partie à l'instance pénale et pour lequel l'employeur n'a pas été condamné pé