Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 20-17.384
Textes visés
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1230 F-D Pourvoi n° J 20-17.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Martange production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.384 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Martange production, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), Mme [B] a été engagée le 21 janvier 2010 par la société Martange production (la société) en qualité de chef monteur, statut cadre, par contrat de travail à durée déterminée. 2. Le 17 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat de travail. 3. La société a cessé de lui fournir du travail le 6 juin 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en un contrat à temps complet, de fixer le salaire mensuel brut de la salariée à une certaine somme, de le condamner à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de requalification, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, inclus les congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que, réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'il incombe au salarié, engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée, d'établir qu'au cours des périodes non travaillées entre les contrats, il s'est tenu à la disposition constante de l'employeur en vue d'effectuer un travail ; qu'en l'espèce, pour prononcer la requalification des contrats à durée déterminée de la salariée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, fixer le montant du salaire de référence à une certaine somme, le condamner au paiement de rappels de salaire, congés payés afférents, indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, et dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société ne justifiait pas de contrats régularisés sur plusieurs périodes travaillées, que la salariée rappelait avoir travaillé entre 175 et 193 jours par an, que les calendriers versés aux débats révélaient l'irrégularité de son rythme de travail, que des attestations confirmaient sa disponibilité et qu'il résultait de l'avis d'imposition qu'elle n'avait pas eu d'autre employeur ; qu'en statuant ainsi, sans retenir ni déduire de tels éléments que la salariée faisait la preuve qu'elle était demeurée à la disposition de l'employeur durant les périodes d'intercontrats et en se fondant sur des éléments inopérants, tirés notamment de l'irrégularité formelle de contrats à durée déterminée d'usage, de la durée de travail durant les périodes effectivement travaillées ou encore de l'irrégularité du rythme de travail qu'elle n'a pas même imputé à l'employeu