Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-16.736

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1232 F-D Pourvoi n° A 21-16.736 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-16.736 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ISS Facility services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ISS Facility services, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2019), Mme [Z] a été engagée le 2 novembre 2009 par la société ISS Facility services (la société) en qualité d'agent de service. 2. Contestant son licenciement, intervenu le 12 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2016 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre un simple décompte des heures quotidiennes ou hebdomadaires rédigé par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée produisait ‘‘un document manuscrit sur lequel sont indiqués pour chaque journée travaillée entre le 3 et le 28 août 2015, le nom d'un site et la référence à une durée (1 heures et 3 heures)'' ainsi qu'une ‘‘pièce intitulée ‘remplacement des agents pour les mois de juillet et août 2014', sur laquelle sont mentionnés le nom d'un salarié, le site sur lequel il travaille et une durée'', ce dont il se déduisait qu'elle présentait des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter Mme [Z] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, que ‘‘ces éléments, qui ne renseignent nullement les heures de début et de fin de journée, ni l'amplitude des journées avec les temps de pause, sont généraux et imprécis, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à étayer la demande de Mme [Z] en ce qu"ils ne permettent pas à la société ISS d'y répondre'', la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures