Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 20-17.187
Textes visés
- Article R. 1452-7 du code du travail alors applicable.
- Articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1233 F-D Pourvoi n° V 20-17.187 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-17.187 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clarme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Clarme, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2019), M. [M] a été engagé par la société Clarme, en qualité d'employé commercial, suivant contrats à durée déterminée à compter du 5 février 2012, puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 juin 2016 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 6 novembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont, pour le premier, pris en ses deux premières branches, pas recevable et, pour le surplus, manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles ses demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, à faire juger que l'obligation de reclassement n'était pas satisfaite et que son licenciement n'était pas intervenu dans le délai de l'article L. 1226-11 du code du travail, et au paiement d'une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 en date du 20 mai 2016, qui, en vertu des dispositions des articles 8 et 45 de ce décret, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de M. [R] [M] tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, tendant à voir juger non remplie l'obligation de reclassement à son égard, tendant à faire juger que son licenciement n'était pas intervenu dans le délai de l'article L. 1226-11 du code du travail et tendant au paiement d'une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle, quand ces demandes dérivaient du même contrat de travail que celui dont dérivaient les demandes formées par M. [R] [M] devant le conseil de prud'hommes de Poitiers et quand M. [R] [M] avait saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers le 2 juin 2016, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 en date du 20 mai 2016, et des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 en date du 20 mai 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient, d'une part, que le salarié n'avait pas invoqué, dans ses conclusions d'appel, l'application de l'article R. 1452-7 du code du travail, d'autre part, qu'il concluait au contraire à la seule application des dispositions du code de procédure civile. 7. Cependant, le moyen est de pur droit et il n'est pas contraire à la position soutenue devant les juges du fond. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du mo