Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-80.478

Avis Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 M. SOMMER, président Avis n° 9015 FS-D Pourvoi n° K 21-80.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ La chambre criminelle, saisie du pourvoi n° K 21-80.478 formé par Mme [S] [T], a sollicité, le 9 juin 2022, l'avis de la chambre sociale. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [T], l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique 9 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Berard, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre ; la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis. 1. La question soumise à la chambre sociale est ainsi formulée : « Selon l'article 314-7 du code pénal, le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque le prévenu a commis les faits dans le but de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle, ou d'aliment. En l'espèce, une salariée de la société BPD a contesté le licenciement dont elle a fait l'objet devant le conseil des prud'hommes de Nice, qui a déclaré ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et a condamné la société à lui verser des indemnités au titre de rappels de commissions, de rappels de salaires, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme de 35 000 euros en réparation « de son entier préjudice ». Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a toutefois ramené cette dernière somme à 10 000 euros. La cour d'appel énonce que cette somme vient en réparation d'un « préjudice supplémentaire » causé par des « mesures de rétorsion » (décrites comme l'attribution d'un nouveau bureau moins spacieux, la modification du forfait téléphonique, la résiliation du contrat d'abonnement autoroutier de la salariée, ainsi qu'à un retard dans la remise des documents de fin de contrat), constitutives selon les juges d'un harcèlement moral. La société BPD a été placée en liquidation judiciaire. Mme [T], créancière des sommes allouées par la cour d'appel, soupçonnant les dirigeants de cette société d'en avoir dissipé les actifs au profit de sociétés qu'ils détenaient par ailleurs, a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef, notamment, d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Le juge d'instruction, après avoir relevé que seules sont protégées au titre de l'article 314-7 du code pénal les créances délictuelles ou quasi délictuelles, alors qu'une condamnation prud'homale trouve sa source dans la violation d'obligations contractuelles, a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. Pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction a énoncé que le harcèlement subi dans le cadre de la relation de travail constitue un manquement à l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, de sorte que la sanction d'un tel manquement fautif relève de la responsabilité contractuelle. Mme [T] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Elle soutient devant la chambre criminelle que si, en l'espèce, les chefs de condamnation confirmés par le juge prud'homal au titre des rappels de commissions et de salaires ne sont pas dissociables du contrat de travail, il n'en va pas de même pour la réparation du harcèlement moral, fondée selon elle sur l'article L. 1152-1 du code du travail, qui ferait peser sur l'employeur une obligation légale, dont la violation peut mettre en cause la responsabilité civile de droit commun, indépendamment de tout litige lié à l'exécution du contrat de travail. Il convient de préciser que l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel est muet sur le fondement de cette somme de 10 000 euros allouée au titre du « préjudice supplémentaire », qui est évoquée dans un paragraphe intitulé « Sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires », sans autre précision. En particulier, il ne vise pas expressément l'article L. 1152-1 du code du travail. La chambre sociale s'est appuyée sur divers fondements pour justifier l'indemnité due par une entreprise à l'un de ses salariés victime de faits de harcèlement, comme la méconnaissance par l'employeur de son obligation générale de sécurité découlant de