Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-21.585
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10947 F Pourvoi n° W 21-21.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-21.585 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], et après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transdev Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transdev Ile-de-France et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien, ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Ile-de-France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société Transdev Ile-de-France à verser à M. [K] les sommes de 3.672,94 euros bruts à titre de rappel de salaire, incluant le forfait d'heures d'amplitude, et 367,29 euros bruts au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la société ne discute pas utilement qu'elle est tenue d'appliquer les accords susvisés ; que le salarié produit à l'appui de sa demande, outre ses bulletins de paie sur la période considérée, un tableau récapitulatif détaillé (pièce n° 32) portant sur la période d'octobre 2013 à février 2021, présentant, pour chaque mois, les sommes reçues au titre du salaire de base, et celles reçues au titre du forfait d'amplitude, en considération du taux horaire appliqué par la société, les sommes qu'il aurait dû recevoir, tenant compte, notamment, du taux horaire applicable en vertu de l'accord d'entreprise du 21 mars 2011 et des accords NAO, ainsi que le solde que l'employeur reste, selon lui, lui devoir ; qu'il ressort de l'examen de ces pièces que depuis le 1er janvier 2020, la société applique effectivement, comme elle le dit, le taux horaire résultant des accords collectifs susvisés ; que s'agissant de la demande au titre du salaire de base, la seule contestation émise par la société, qui s'abstient toutefois de produire ses propres calculs, sur le récapitulatif établi par le salarié, tient dans le fait que celui-ci ne prend pas en compte ses absences, venant en déduction de son salaire ; qu'il ressort effectivement des pièces produites que le salarié n'a pas tenu compte de ses périodes d'absence, pour lesquelles il n'était pas rémunéré, ou ne l'était que partiellement ; que tenant compte des retenues opérées par l'employeur, non utilement contestées par le salarié, au titre des absences de celui-ci, le montant dû au titre de la régularisation s'établit à 3.450,57 euros bruts, outre les congés payés ; que s'agissant de la demande au titre du forfait d'amplitude, il ressort de ces mêmes éléments que la société a bien tenu compte des absences du salarié, hormis lorsqu'elle procédait à un maintien de salaire ou lorsque le salarié était en congés payés ; que l'accord d'entreprise qui prévoit l'indemnisation de l'amplitude à raison d'un seuil minimal de 30 heures pour la catégorie de M. [K], stipule bien, contrairement à ce que celui-ci indique, que par journée d'absence, le