Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 20-23.128
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10952 F Pourvoi n° C 20-23.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-23.128 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C], et, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien, ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification du contrat de travail de M. [C] en contrat à temps plein et d'AVOIR condamné la société Adrexo à lui payer les sommes de 47.917,10 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés, 310,18 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, 31,02 euros bruts au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14 et L. 3123-25 5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; dans ce cadre, la convention organisant le temps partiel modulé prévoit les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limite et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; toutes les heures effectuées, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévue par l'avenant au contrat à temps partiel en application de l'accord collectif doivent être incluses dans le décompte de la durée de travail ; en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; en l'espèce, les trois contrats de travail signés par M. [C] respectivement le 5 décembre 2011, le 19 août 2013 et le 18 novembre 2013 stipulent à l'article 4 concernant la durée du travail : « -1 La durée annuelle contractuelle de travail est définie ci-dessus pour une moyenne de 52 semaines ; cette durée contractuelle varie prorata temporis en fonction du nombre de semaines incluses dans la période de référence annuelle définie par le planning. Elle est aussi décomptée prorata temporis en fonction de la présence à l'effectif durant l'année de référé. Une année complète de référence comporte douze périodes mensuelles de paye. – 2 La durée mensuelle moyenne de travail est définie ci-dessus à titre indicatif. Cette durée peut varier suivant le nombre de semaines incluses dans la période mensuelle de paye inscrite au planning. Ell