Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-12.966

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10956 F Pourvoi n° C 21-12.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-12.966 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fenwal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fenwal France, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement du président empêché en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O]. M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Fenwal France au paiement de la mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR jugé le licenciement fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1° ALORS QUE la lettre de rupture fixe les limites du litige ; qu'il n'appartient pas au juge de substituer un motif de rupture à celui invoqué par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait expressément la rupture du contrat de travail sans préavis par trois griefs qui constituaient selon lui, ensemble, la faute grave ; que la cour d'appel n'a pas retenu l'un de ces griefs, tiré de l'exposition de salariés dans une zone dangereuse sans équipement de protection ; qu'en retenant néanmoins les deux autres griefs invoqués par l'employeur pour dire la faute grave constituée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail. 2° ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un ingénieur d'études, ayant plus de trente années d'ancienneté sans antécédent disciplinaire, de ne pas avoir établi de plan de prévention et ne pas avoir respecté la procédure interne en cas d'incident, en l'absence d'atteinte avérée à la sécurité des salariés du site ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.