Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-19.479
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10960 F Pourvoi n° H 21-19.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-19.479 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SMRC Automotive modules France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Reydel automotive France, défenderesse à la cassation. La société SMRC Automotive modules France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société SMRC Automotive modules France, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoir principal Monsieur [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la prime dite « Annual Incentive », avec congés payés y afférents ; 1/ Alors qu'une prime prévue au contrat de travail ne peut être supprimée unilatéralement par l'employeur ; qu'en jugeant que la prime dite « Annual Incentive », ou prime annuelle de motivation, avait un caractère discrétionnaire, après avoir constaté qu'elle était prévue au contrat de travail, ce dont il résultait que l'employeur, peu important les stipulations dudit contrat selon lesquelles il pouvait abandonner le « programme Anual Incentve », n'avait pu la supprimer unilatéralement en décidant de ne pas la verser au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1193, du Code civil ; 2/ Alors que l'employeur doit rapporter la preuve du paiement du salaire, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, notamment par la production de documents comptables ; qu'en relevant que le bulletin de salaire de mars 2013 faisait apparaître le versement d'une prime, dont le montant ne laissait pas présumer qu'elle correspondait à la prime dite « Annual Incentive », que l'employeur entendait allouer à sa discrétion, et à laquelle prétendait le salarié qui n'était pas tenu d'en prouver le paiement, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et L. 3243-3 du Code du travail ; 3/ Alors qu'il résulte du bulletin de salaire de M. [C] pour le mois de mars 2013 qu'il a perçu un « bonus » d'un montant de 21.825 euros ; qu'en retenant que ce bulletin de salaire ne faisait pas apparaître qu'il avait perçu un « Bonus », mais une somme dont le montant rond de 8.000 euros ne faisait pas présumer qu'elle correspondait à la prime dite « Annual Incentive », la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 4/ Alors qu'une prime d'un montant variable et dépendant de de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur est due au salarié auquel ces objectifs, ou les conditions de calcul vérifiables de ce montant, n'ont pas été précisés ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur ne s'était pas abstenu de fixer