Chambre sociale, 16 novembre 2022 — 21-16.393

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10961 F Pourvoi n° C 21-16.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-16.393 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Travaux publics des Pays de Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Travaux publics des Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'ensemble des éléments présentés par M. [O], pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, après avoir pourtant expressément relevé que celui-ci avait produit de multiples mails adressés par son directeur général, entre le 21 juin et le 6 juillet 2017, allant jusqu'à six par jour, critiquant le salarié, dont certains sur un ton directif ou vif, exigeant une exécution à bref délai voir immédiate des consignes données et utilisant de manière inappropriée l'impératif, en l'absence de précautions oratoires d'usage plus adaptées au statut du directeur d'agences n'ayant jusqu'alors pas démérité, des avis d'arrêts de travail pour anxiété réactionnelle du 8 juillet 2017 au 28 juin 2018, six lettres recommandées avec accusé de réception adressées par son employeur durant l'arrêt de travail, dont certaines comportant des allusions ironiques voire moqueuses et de nature à douter de la réalité de sa maladie, un avis d'inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise avec impossibilité de reclassement, faisant suite à une visite de préreprise aux conclusions identiques, un rapport d'un expert psychiatre attestant d'une « souffrance authentique et importante en rapport explicite et clair avec les difficultés professionnelles » et de l'absence d'antécédent dépressif, corroboré par un courrier du médecin du travail (cf. arrêt attaqué p. 2, 7 à 12), de sorte que les éléments produits par le salarié étaient incontestablement de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, violant les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de